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Précisions complémentaires sur les suites de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010

Publié le par Nicolas BODINEAU

 


On savait à la suite de l’arrêt Damien SAINT PIERRE de la CA de ROUEN du 15/12/10 quels étaient finalement les préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable :

Sur l’aspect patrimonial :

Majoration de la rente indemnisant la perte de salaire

Indemnisation forfaitaire 100%

Sur l’aspect extra-patrimonial :

Préjudice physique et moral

Préjudice esthétique

Le DFT qui est le préjudice d’agrément au sens de l’article L 452-3 avant consolidation :

la gène dans la vie courante

la restriction des loisirs

le préjudice sexuel

Préjudice d’agrément postérieur à la consolidation au sens de la jurisprudence relative à l’article L 452-3 :

la gène dans la vie courante

la restriction des loisirs

le préjudice sexuel

le préjudice de procréation

Préjudice établissement et/ou professionnel dont évolution de carrière

L’assistance par tierce personne

Le logement adapté

Le véhicule adapté

 

Restait en suspend la question du financement des postes de préjudices hors livre IV. En clair la question était de savoir si c’était la CPAM qui devait faire l’avance  des condamnations ou s’il appartenait à l’employeur d’effectuer directement ce paiement. Une dernière question subsidiaire se posait : dans l’hypothèse où l’employeur avait la charge du règlement qu’advenait-il en cas d’inopposabilité ou éventuellement de redressement judiciaire ?

 

La Cour d’Appel de ROUEN par arrêt en date du 26 Janvier 2011 vient de répondre à ces interrogations de manière inquiétante et surprenante dans un arrêt COURTONNE/NOYER.

 

Cette juridiction précise qu’on ne peut pas déduire de l’avis du CC que la caisse est tenue au paiement des préjudices non réparés par l’application des dispositions de l’article 451-1, 452-2 et 452-3.

 

Elle ajoute que l’accident ayant été déclaré inopposable à l’employeur cela exclu de mettre à sa charge l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable.

 

Elle conclu que de ce fait que le salarié doit être débouté de sa demande d’expertise complémentaire.

 

Un tel raisonnement est pour le moins surprenant. Il revient à faire peser sur la victime les conséquences des errements procéduraux de la CPAM dans ses rapports avec l’employeur, nonobstant l’indépendance des rapports…

 

Ainsi lorsque la CPAM aura instruit de manière non-conforme une déclaration d’accident du travail à l’égard de l’employeur, ce dont le salarié ne pourra pas se plaindre, elle privera pourtant ce dernier d’une partie de l’indemnisation de son préjudice en estimant que la CPAM n’a pas à régler ces sommes complémentaires et qu’il ne peut rien réclamer à l’employeur du fait de l’inopposabilité…

 

Cela appelle une réflexion : Du fait du préjudice que la faute de la CPAM  cause au salarié, celui-ci doit pouvoir en solliciter la réparation sur le terrain du droit commun à cette dernière.

 

Cette décision devrait qui devrait redonner goût aux contentieux de l’inopposabilité devrait cependant en toute logique être cassée et en toute état de cause ne pas faire jurisprudence….

 

A suivre… !!!

 

 

 

 

 

 

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