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CONSEQUENCES PRUD’HOMALES DU JUGEMENT DU TASS CONSTATANT LE HARCELEMENT D’UN SALARIE PROTEGE

Publié le par Nicolas BODINEAU

1 – La résiliation judiciaire du contrat de travail

 

La Cour de cassation confirme qu’un salarié était fondé à  solliciter la résiliation judiciaire de  son contrat de travail aux torts de l’employeur lorsque celui-ci s’est livré à des faits de harcèlement.

 

Ainsi la Cour de cassation indique dans un attendu de principe :

Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission
Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur le lieu de travail, d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; 

Soc. 19 janvier 2012 n°10-20935

 

Par cette décision, la Cour de cassation affirme en substance que lorsque des faits de harcèlement sont avérés, ils peuvent être à l’origine d’une prise d’acte et donc indirectement d’une résiliation judiciaire du contrat de travail puisque les manquements susceptibles de constituer l’une ou l’autre cause de rupture sont sensiblement identiques.

 

2 – Résiliation ou prise d’acte

 

Si l’on ne voit pas pourquoi le salarié aurait à réfléchir à cette option en première instance, il en va différemment en cause d’appel, pour l’hypothèse où la décision prononcerait effectivement la résiliation, mais n’ordonnerait pas l’exécution provisoire.

 

En effet, le salarié risque durant cette période de se retrouver dans une situation où il ne bénéficie pas des indemnités pole emplois, continue à percevoir son salaire, mais risque d’avoir à le restituer si la Cour confirme la résiliation à la date du Jugement.

 

C’est alors qu’il faudra opter pour la prise d’acte juste avant de plaider devant la Cour.

 

 En effet, le salarié peut toujours prendre acte de la rupture du contrat en cours d'instance, que cette prise d'acte soit fondée ou non sur les mêmes motifs que l'action judiciaire initiale (Cass. soc., 21 déc. 2006, no 04-43.886).

 

Dans une série d'arrêts de principe, la Cour de cassation a en effet considéré que « la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation introduite auparavant… ».

 

Elle précise que « s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte »

 

(Cass. soc., 31 oct. 2006, 3 arrêts no 04-46.280, no 05-42.158, no 04-48.234, Bull. civ. V, no 321 ; Rapport annuel 2006 de la Cour de cassation).

 

Autrement dit, la prise d'acte rend sans objet l'action en résiliation judiciaire mais le juge doit se prononcer en faisant masse des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, puis de sa prise d'acte.

 

Ainsi grâce à cette option, le salarié n’aura pas à restituer les sommes perçues postérieurement à la résiliation prononcée par le conseil de prud’hommes sans exécution provisoire.

 

3 – Versement des indemnités liées au licenciement sans cause

 

Indemnité conventionnelle de licenciement

Congés payés acquis

Indemnité de préavis

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause intégrant dorénavant le préjudice lié à la perte d’emploi

 

4 – Autres préjudices indemnisables

 

Indemnisation pour la violation du statut protecteur

Le salarié protégé, qui lorsqu’il prend acte de la rupture de son contrat de travail pour des motifs avérés est dans une situation identique à celle d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur.(Cass. soc., 5 juill. 2006, no 04-46.009 ; Cass. soc., 29 janv. 2013, no 11-23.764).

De sorte qu’il a non seulement droit aux indemnités liées à l’absence de causalité d’une mesure de licenciement (Indemnité compensatrice de préavis, indemnités conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause) mais également à une indemnité spécifique que les juridictions s’accordent « à évaluer par analogie avec la situation retenue pour les délégués syndicaux, qui de la même façon, sont simplement désignés pour une durée indéterminée et pour lesquels il est retenu une indemnisation calculée sur la base d’une année de salaire.

Cette indemnité purement forfaitaire et a un caractère essentiellement punitif…» (CA PARIS après renvoi de Cassation 30/01/13 n°11/07701).

 

Perte de chance d’utiliser le droit au DIF

Il est acquis que lorsque la prise d’acte est justifiée, le salarié a droit à une indemnisation de la perte de chance d’utiliser les droits acquis au titre du DIF.

 

Préjudice distinct pour harcèlement

La Cour de Cassation octroie au salarié victime de harcèlement moral de la part de son employeur, une indemnité en réparation du préjudice spécifique découlant de ce harcèlement et indépendamment des dommages et intérêts qui sont alloués au salarié, en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail :

« Mais attendu qu’ayant relevé par une décision motivée que les manquements de l’employeur à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail avaient eu un retentissement sur l’état de santé de la salariée, la Cour d’Appel en allouant des dommages et intérêts de ce chef, a réparé non pas le préjudice découlant de la rupture, mais celui distinct résultant des conditions d’exécution du contrat de travail ». (Cass. Soc. 30 mai 2007 n° 04-43.002).

 

 

Ce préjudice moral  pour harcèlement peut être distingué de celui indemnisé par le TASS, par le fait qu’il peut être vécu par le salarié sur une période différente de celle appréciée au TASS (antérieurement ou postérieurement à l’AT).

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